J.O. Numéro 191 du 20 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12707

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Arrêté du 5 août 1998 relatif à certains instruments de pesage à fonctionnement automatique (doseuses pondérales)


NOR : ECOI9800698A


Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des règles techniques, et notamment la notification no 97/0404/F ;
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988, modifié par le décret no 96-441 du 22 mai 1996, relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :
TITRE Ier
GENERALITES


Art. 1er. - Les doseuses pondérales sont des instruments de pesage à fonctionnement automatique qui, par une opération de pesage automatique, répartissent un produit en vrac en doses de masse prédéterminée, les doses étant maintenues séparées.

Art. 2. - Le présent arrêté est applicable aux doseuses pondérales utilisées à l'occasion d'une des opérations citées à l'article 26 du décret du 6 mai 1988 modifié susvisé.

Art. 3. - La terminologie applicable dans le cadre du présent arrêté est définie dans le chapitre Terminologie de la recommandation internationale R. 61 révisée (édition de 1996) de l'Organisation internationale de métrologie légale.

Art. 4. - La recommandation internationale R. 61 révisée (édition de 1996) de l'Organisation internationale de métrologie légale, désignée par « R. 61 » dans la suite du texte, est disponible au Bureau international de métrologie légale, 11, rue Turgot, 75009 Paris (France).
TITRE II
PRESCRIPTIONS METROLOGIQUES

Art. 5. - Les doseuses pondérales doivent répondre aux prescriptions métrologiques définies au chapitre II de la R. 61.

Art. 6. - Les doseuses pondérales appartiennent à des classes d'exactitude désignées par Ref(x) lors de l'approbation de modèle et X(x) lors des opérations de contrôle ultérieures. Dans tous les cas, la valeur du facteur de désignation (x) doit être inférieure ou égale à 1.
TITRE III
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Art. 7. - Les doseuses pondérales doivent répondre aux prescriptions techniques définies au chapitre III de la R. 61.
En outre, les doseuses pondérales automatiques électroniques doivent être conformes aux prescriptions définies au chapitre IV de la R. 61.

Art. 8. - En application des points 3.3 et 3.8 de la R. 61, lorsque le fonctionnement d'un dispositif nécessite l'utilisation de poids, ceux-ci doivent être soit identifiés avec la doseuse pondérale et reconnaissables par leur forme (leur valeur nominale étant quelconque), soit conformes à la réglementation nationale en vigueur.

Art. 9. - En application du point 3.9 de la R. 61, un moyen de protection doit être prévu pour les composants et les commandes auxquels l'accès est interdit à l'utilisateur ou dont le réglage est interdit.
Une doseuse pondérale peut être équipée d'un dispositif de réglage automatique ou semi-automatique de la pente de la ou des unités de pesage. Ce dispositif doit être incorporé à l'intérieur de l'instrument. Après protection, les composants et commandes qui ne doivent pas être démontés ou réglés par l'utilisateur doivent être protégés contre ce type d'actions.
Une doseuse pondérale dont la ou les unités de pesage sont sensibles à l'accélération de la pesanteur peut être équipée d'un dispositif de compensation des effets des variations de cette accélération. Après protection, les composants et commandes qui ne doivent pas être démontés ou réglés par l'utilisateur doivent être protégés contre ce type d'actions.
TITRE IV
OPERATIONS DE CONTROLE

Art. 10. - En application de l'article 4 du décret du 6 mai 1988 modifié susvisé, les doseuses pondérales sont soumises aux opérations de contrôle suivantes :
Approbation de modèle ;
Vérification primitive.
Le détenteur d'une doseuse pondérale doit tenir à jour un document, dénommé « carnet métrologique », sur lesquel sont consignés des renseignements relatifs à la vérification et à la réparation ou la modification de l'instrument (cause de l'intervention, nature de l'intervention, date de l'intervention, identification du personnel chargé de l'intervention). Ce carnet métrologique doit être tenu à la disposition des agents de l'Etat.
Conformément au premier alinéa de l'article 34 du décret no 88-682 du 6 mai 1988, le réparateur d'une doseuse pondérale ou l'entreprise qui en a effectué la modification doit apposer sa marque d'identification sur l'instrument réparé ou modifié après s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires et avant la remise en service. Il doit également remplir le carnet métrologique.

Art. 11. - Les opérations de contrôle applicables aux doseuses pondérales en service seront définies par un arrêté ultérieur du ministre chargé de l'industrie.
TITRE V
APPROBATION DE MODELE

Art. 12. - L'approbation de modèle a pour objet de vérifier la conformité des modèles de doseuses pondérales aux prescriptions métrologiques et aux prescriptions techniques décrites aux titres II et III du présent arrêté.

Art. 13. - La demande d'approbation de modèle, établie conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé, doit être accompagnée, en plus des pièces prévues par cet article , d'une documentation complémentaire incluant :
Les conditions assignées de fonctionnement ;
Une description du paramétrage et du fonctionnement de l'instrument ;
Une description des parties et paramètres à caractère légal du logiciel, incluant les fonctions des parties, les moyens de protection et les instructions nécessaires au contrôle du logiciel à caractère légal lors de la vérification.
Le dossier peut également comporter tout document concernant la conception et la fabrication et visant à apporter la preuve de la conformité des doseuses pondérales aux prescriptions métrologiques et aux prescriptions techniques décrites aux titres II et III du présent arrêté.

Art. 14. - Les tolérances à appliquer à une doseuse pondérale lors de l'approbation de modèle sont définies ci-après :
14.1. Les erreurs maximales tolérées lors des essais de facteurs d'influence sont définies au point 2.4 de la R. 61.
14.2. Pour une doseuse pondérale électronique, les exigences prévues lors de l'application d'une perturbation sont définies au point 4.1.3 de la R. 61.

Art. 15. - Les examens et essais d'approbation de modèle sont définis aux points 5.1.2.1 et 5.2.3 de la R. 61.
Les méthodes d'essais sont définies au chapitre VI de la R. 61.
Les procédures d'essais sont définies à l'annexe A de la R. 61.
Conformément à l'article 8 du décret du 6 mai 1988 modifié susvisé, lorsqu'un instrument légalement fabriqué dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fait l'objet d'une demande d'approbation de modèle, les essais effectués dans cet Etat membre sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition des autorités françaises.

Art. 16. - La décision d'approbation de modèle :
Mentionne la valeur de référence de la classe d'exactitude telle que déterminée lors des essais d'approbation de modèle ;
Indique les conditions particulières de la vérification primitive. En particulier, un paragraphe indique que la classe réelle (dont le facteur de désignation doit être supérieur ou égal à la valeur de référence de la classe d'exactitude, conformément au point 5.2.5 de la R. 61, tout en restant inférieur ou égal à 1) doit être déterminée en conformité avec les prescriptions métrologiques lors de la vérification primitive.
TITRE VI
VERIFICATION PRIMITIVE

Art. 17. - La vérification primitive d'une doseuse pondérale consiste en :
Un examen visuel de la conformité de cette doseuse pondérale au modèle approuvé ;
Des essais fonctionnels et métrologiques effectués conformément aux points 5.3.1 et 5.3.2 de la R. 61 avec les produits envisagés et pour les classes d'exactitude correspondantes dans les conditions normales d'utilisation.

Art. 18. - La vérification primitive d'une doseuse pondérale est effectuée, sur site, sur l'instrument complètement assemblé et fixé dans la position prévue pour son utilisation. L'installation d'une doseuse pondérale doit être conçue de telle façon qu'une opération de pesage automatique se déroule de façon identique, que ce soit aux fins d'essai ou en utilisation normale.

Art. 19. - Les tolérances à appliquer à une doseuse pondérale lors de la vérification primitive sont définies aux points 2.2.2 et 2.3 de la R. 61 pour la vérification primitive.

Art. 20. - Les classes d'exactitude X (x) doivent être spécifiées et inscrites sur la plaque d'identification pour l'utilisation envisagée, c'est-à-dire en fonction de la nature du produit à peser, le type d'installation, la valeur de la dose et la cadence de fonctionnement.

Art. 21. - En application du point 5.3.4 de la R. 61, les résultats des essais réalisés sont utilisés pour déterminer les classes d'exactitude pour les produits testés.
Les classes d'exactitude indiquées sur la plaque d'identification doivent avoir un coefficient de détermination de classe x supérieur ou égal à celui déterminé lors des essais avec produits.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 22. - Les doseuses pondérales dont le modèle n'est pas approuvé et ceux dont le modèle est approuvé mais qui n'ont pas subi avec succès les épreuves de la vérification primitive doivent porter la mention « Interdit pour un usage réglementé ».

Art. 23. - En application de l'article 51 du décret du 6 mai 1988 modifié susvisé, le décret no 65-487 du 18 juin 1965 réglementant la catégorie d'instruments de mesure Instruments de pesage en ce qui concerne les doseuses pondérales, le décret no 76-279 du 19 mars 1976 relatif à la réglementation de la catégorie Doseuses et son arrêté d'application du 5 septembre 1977 cessent d'avoir effet dans les conditions définies à l'article 24 du présent arrêté.

Art. 24. - Le présent arrêté est applicable six mois après la date de sa parution au Journal officiel. Cependant, les procédures prévues pour appliquer les opérations de contrôle définies au titre IV pourront être mises en place à compter de la date de parution au Journal officiel.
Les dossiers d'approbation de modèle de doseuses pondérales dont l'instruction aura été ouverte avant le 1er décembre 1998 pourront être instruits en application du décret no 76-279 du 19 mars 1976 relatif à la réglementation de la catégorie Doseuses et de son arrêté d'application du 5 septembre 1977. A partir du 1er décembre 1998, seules les modalités d'approbation de modèle prévues par le présent arrêté seront appliquées.
Les décisions d'approbation de modèle de doseuses pondérales délivrées en application de textes réglementaires antérieurs au présent arrêté restent valides jusqu'à la date limite de validité fixée dans chaque décision, par défaut la limite de validité est de dix ans. Elles peuvent être reconduites à condition que leur date limite de validité finale ne dépasse pas le 31 décembre 2008.
La vérification primitive d'une doseuse pondérale est réalisée conformément aux dispositions réglementaires prévues par les textes auxquels se réfère l'approbation du modèle jusqu'à expiration de sa durée de validité.

Art. 25. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 1998.


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont